- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (n°1163)., n° 1475-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».
« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à revenir à l’objectif initial du texte déposé au Sénat.
Il s’agit d’une solution d’équilibre, elle permet, d’une part, de maintenir le droit de vote par correspondance des détenus et, d’autre part, de prévoir que les détenus seront inscrits sur la liste électorale d’une commune avec laquelle ils ont un lien de rattachement personnel (commune de naissance, de résidence avant incarcération, etc.) en lieu et place du rattachement artificiel actuel des détenus dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire.
Le seul argument opposé par l’administration à cette solution équilibrée, à savoir d’éventuelles difficultés logistiques, ne peut suffire à restreindre un droit aussi fondamental que le droit de vote.