Fabrication de la liasse
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Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 593-10-1 ainsi rédigé : 

« Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »

II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

III. – L'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »



Exposé sommaire

Par ce dispositif, il est proposé de simplifier le droit des installations nucléaires de base en appliquant les améliorations que la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) avait apportées aux projets soumis à autorisation environnementale. 

Le Conseil de politique nucléaire (CPN) du lundi 17 mars 2025 a confirmé le rôle clé des petits réacteurs modulaires, dans le développement et la renaissance du nucléaire en France.
 
Or, à date, et en dépit d’améliorations réelles créés par la loi dite d’accélération du nucléaire, la législation ayant trait aux projets industriels est encore perfectible pour attirer des investisseurs privés en France. 

Aucun texte de loi dédié n’est par ailleurs planifié dans des délais permettant de développer, comme le CPN s’y est engagé, un premier prototype au début de la décennie 2030.
 
Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'offrir aux porteurs de projets une visibilité suffisante sur le planning, tout comme aux investisseurs, qui attendent un retour sur investissement dans des délais maîtrisés.

Tel est l’objet du présent amendement.