- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
« Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
« Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
« II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :
« 1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
« 2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
« 3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
« 4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
« IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.
« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.
« VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne. »
Il s'agit à travers cet amendement de réintroduire l'article 21 tel qu'il avait été adopté au sénat et qui vise à l'expérimentation du passage du régime des concessions vers celui des autorisations pour les concessions hydroélectriques échues.
On compte aujourd'hui environ 340 installations concédées, qui représenteraient 90 % de la puissance hydroélectrique installée. Les concessionnaires principaux sont EDF (70 % de la puissance hydroélectrique nationale), la Compagnie nationale du Rhône (CNR, 25 %) et la Société hydroélectrique du Midi (Shem, 3 %). Le reste de la production sous concession est réalisé par des petits concessionnaires, majoritairement de droit privé (environ 70, exploitant 750 MW de capacités installées). Les 2 300 (environ) installations de moins de 4,5 MW relèvent, quant à elles, du régime de l'autorisation.
Pour mémoire, en application de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la construction et l'exploitation des concessions hydroélectriques sont organisées sous forme de concessions accordées par l'Etat. Dans ce cadre, à l'échéance de la concession d'une durée maximale de 75 ans, l'ouvrage construit par le concessionnaire revient de plein droit à l'Etat.
En France, les premiers contrats de concession sont arrivés à échéance il y a une dizaine d'années. Ils auraient dû être ainsi renouvelés dans le cadre d'une mise en concurrence entre fournisseurs d'électricité, conformément aux dispositions de la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (suppression du droit de préférence à l'exploitant en place) et de la loi de 2010 portant nouvelle organisation des marchés de l'électricité (loi NOME).
Néanmoins, et ce en dépit de nombreuses démarches contentieuses engagées par la Commission européenne, le processus de renouvellement des contrats de concession demeure problématique.
Le sujet est majeur puisque le parc hydroélectrique est un outil important de flexibilité pour le système électrique français et qu'il permet de soutenir le déploiement des autres énergies renouvelables. Il a besoin d'investissements pour répondre aux objectifs de la dernière Programmation pluriannuelle de l'énergie. Or, les contentieux et le cadre des concessions empêchent tout projet pour les exploitants.
Une mission parlementaire consacrée aux installations hydroélectriques présidée par nos collègues Députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bolo et dont le rapport vient d'être publié fait plusieurs propositions pour sortir de cette impasse juridique dont celle du passage en régime d'autorisation. Cette solution présenterait l'avantage de résoudre les deux procédures précontentieuses et de proposer une exploitation des ouvrages « sous un régime finalement très commun en matière de production d'électricité », puisqu'il est utilisé pour les autres moyens de production (énergies renouvelables, nucléaire) et dans plusieurs autres pays de l'UE.
Il paraît donc nécessaire de réintroduire cette mesure dans la présente proposition de loi, qui proposée à titre expérimental, permettrait d'aborder une solution afin de clarifier les perspectives d'avenir des concessions en dépassant ce climat d'incertitude qui pèse sur l'engagement des programmes d'investissement des concessionnaires en place, alors même que les objectifs de transition énergétique imposent une amélioration des performances de production de cette énergie renouvelable à partir des ouvrages existants.