- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au moins 560 térawattheures en métropole continentale »,
les mots :
« un niveau en térawattheures suffisant en métropole continentale pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir la pleine conformité du droit français aux exigences européennes en matière de transition énergétique. La directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, dite « RED III », impose à chaque État membre une part minimale contraignante de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie d’ici 2030, avec un objectif indicatif porté à 44 % pour la France. Il ne s’agit pas d’une simple orientation politique, mais bien d’un engagement inscrit dans le droit de l’Union européenne.
Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l’article 5 de la proposition de loi, comme celle du projet de future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), entretient une confusion préoccupante entre « électricité décarbonée » et « électricité renouvelable ». En effet, l’électricité dite « décarbonée » inclut le nucléaire, tandis que le droit européen exclut explicitement cette filière du périmètre des énergies renouvelables électriques.
En fixant un objectif global de 560 TWh d’électricité décarbonée en 2030, ce texte prétend faussement répondre aux exigences européennes, alors même qu’il intègre abusivement la production nucléaire dans un périmètre qui ne la reconnaît pas au sens du droit de l’Union. Cette entorse manifeste à la directive RED III ne peut être passée sous silence.
Cette confusion n’est pas neutre. Elle s’inscrit dans une stratégie française de long terme, où le nucléaire a été érigé en solution unique, marginalisant toute ambition cohérente et structurée de développement des énergies renouvelables. Ce monopole institutionnel du nucléaire a conduit à un sous-investissement chronique dans les filières solaires ou éoliennes. En se retranchant derrière son parc atomique, la France a trop souvent contourné ses obligations européennes, en laissant entendre que le seul caractère bas carbone du nucléaire suffisait à remplir ses engagements climatiques. Ce n’est pas le cas juridiquement, ce n’est pas recevable écologiquement, et ce n’est plus défendable politiquement.
Cet amendement propose donc de clarifier la rédaction de l’article 5, en retirant toute référence trompeuse à un objectif de production d'électricité « décarbonée » incluant le nucléaire, et en rappelant que seule une production suffisante d’électricité issue de sources renouvelables, au sens strict du droit européen, permettra à la France de respecter ses engagements, d’accélérer très vite sa sortie des énergies fossiles, et de réussir sa transition énergétique.
Il s’agit d’un amendement de responsabilité juridique, de clarté politique et de cohérence climatique.