- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 50 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
Le présent amendement vise à réaffirmer la nécessité de reconvertir les centrales à charbon. Il prévoit ainsi qu’à l’horizon du 31 décembre 2026, ces installations fassent l'objet d’un plan de reconversion vers des moyens de production d’électricité à partir de sources renouvelables, ou vers des unités de stockage et de réinjection sur le réseau électrique.
La transition énergétique impose à la fois une montée en puissance des énergies renouvelables et la capacité de garantir, à tout moment, l’équilibre du système électrique. Cela suppose le développement de technologies de pointe, véritablement décarbonées, sans céder à des solutions de court terme ou faussement vertes.
Dans ce contexte, les sites actuellement occupés par des centrales à charbon constituent des leviers stratégiques : ils mobilisent un foncier déjà artificialisé et disposent d’infrastructures existantes, tout en reposant sur des compétences humaines qu’il est essentiel de préserver et de valoriser. La reconversion plutôt que la fermeture permet ainsi de conjuguer transition écologique, justice sociale et efficacité économique.
Mais cette reconversion ne peut se faire au détriment de l’ambition climatique. En fixant un seuil maximal d’émissions de 50 gCO₂/kWh, équivalent à celui des technologies véritablement renouvelables comme le solaire ou l’éolien couplé au stockage, cet amendement exclut les projets fondés sur la biomasse à grande échelle. Ces derniers génèrent des impacts environnementaux majeurs (pression sur les forêts, atteintes à la biodiversité, bilan carbone incertain) incompatibles avec les objectifs de la transition écologique.
Cet amendement trace donc une voie exigeante, cohérente et responsable de sortie du charbon, en garantissant que les alternatives mises en oeuvre contribuent pleinement à un mix énergétique soutenable, résilient et socialement juste.