- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’article 5 :
« Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Le 4° est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 42,5 % » ;
« – le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 45 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
« – les mots : « de la consommation de gaz » sont remplacés par les mots : « du gaz injecté dans les réseaux » ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’horizon 2030, la production d’électricité renouvelable doit atteindre un niveau en térawattheures suffisant pour permettre à la France de respecter son objectif de part minimale d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, tel que fixé par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux. » ;
« c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447‑1 » sont supprimés ;
« 2° Le 4° bis est complété par les mots : « , avec pour objectif d’atteindre 29 gigawatts de capacités installées de production à l’horizon 2035, dont 6,7 gigawatts pour les stations de transfert d’énergie par pompage » ;
« 3° Le 4° ter est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date, avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 gigawatts en service en 2035 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement ; » ;
« 4° Après le 4° quater, sont insérés des 4° quinquies à 4° nonies ainsi rédigés :
« 4° quinquies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec un rythme de nouvelles capacités installées de production à au moins 1,5 gigawatts par an jusqu’en 2035, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations et le renouvellement des installations existantes ;
« 4° sexies De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, tout en préservant le foncier agricole disponible, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030 et de 65 à 90 gigawatts à l’horizon 2035 ;
« 4° septies De garantir les conditions économiques des projets de production d’électricité par énergie solaire en toiture des bâtiments, sur des ombrières, sur les délaissés, les carrières et sur les surfaces déjà artificialisées ;
« 4° octies De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050 ;
« 4° nonies D’explorer le potentiel de production d’électricité issue des énergies marines et fluviales, notamment osmotiques, marémotrices et houlomotrices ; »
« 5° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis De développer des capacités de récupération de chaleur en géothermie profonde, notamment dans les collectivités d’outre-mer ; ».
Amendement de repli à l'amendement n°546.
Il vise à réécrire l'article 5 pour inscrire dans la loi l'objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2030, en cohérence avec l’objectif européen fixé par la directive RED III.
Pour rappel, cette directive impose aux États membres un objectif commun de 42,5 % d’EnR d’ici 2030, avec une incitation à atteindre 45 % via des contributions volontaires. Dans le cas de la France, la Commission européenne estime que notre part pour respecter cet objectif européen devrait être d’environ 44 %.
L'objectif de 42,5% reste ainsi inférieur à celui de 44 %, mais marque un progrès net par rapport à la formulation actuelle en termes de part d’« énergies décarbonées », qui entretient volontairement une ambiguïté entre énergies renouvelables et nucléaire.
Cet amendement précise également des objectifs de production par filière, directement issus du projet de PPE3 (éolien terrestre, photovoltaïque, éolien en mer, chaleur renouvelable, etc.).