- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».
Le plafond d’émission fixé en 2019 par la loi énergie climat, a conclu la fermeture des dernières centrales à charbon. Ce plafond a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.
La loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, votée en avril 2025, permet l’éligibilité des centrales à charbon au mécanisme de capacité afin de permettre leur conversion tout en continuant à sécuriser le système électrique.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions des alinéas 5 à 9 qui rendent inapplicable la loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone puisque le maintien de l’autorisation d’exploitation doit être maintenue pour être convertie.