Fabrication de la liasse
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Ludovic Mendes

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Raphaël Schellenberger

Membre du groupe Non inscrit

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Isabelle Rauch

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Photo de monsieur le député Bastien Marchive

Bastien Marchive

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Belkhir Belhaddad

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« III. – À compter du 31 décembre 2027, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon situées sur le territoire métropolitain continental.

« Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de charbon fait l’objet d’un projet de conversion vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour atteindre un niveau inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, l’autorité administrative peut décider du maintien en vigueur de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5, au-delà du 31 décembre 2027 et jusqu’à la mise en service de l’installation convertie, sous réserve de la présentation par le porteur du projet d’un plan de conversion de ces installations.

« Pour l’application du présent article, la date de mise en service du projet de conversion correspondant à la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production prévue à l’article 1 de la loi n° 2025‑336 du 14 avril 2025 visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement. »

Exposé sommaire

Afin de respecter les engagements de diminution d’émissions de CO2 que la France s’est fixée, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a modifié l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie pour permettre à l’autorité administrative de fixer « un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. ».

Le plafond d’émission fixé en 2019 par la loi énergie climat, a conclu la fermeture des dernières centrales à charbon. Ce plafond a été modifié à la hausse à plusieurs reprises (cf. décret n° 2023-817 du 23 août 2023 pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) pour permettre de sécuriser le système électrique pendant la crise énergétique empêchant les fermetures des centrales à charbon.

La loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, votée en avril 2025, permet l’éligibilité des centrales à charbon au mécanisme de capacité afin de permettre leur conversion tout en continuant à sécuriser le système électrique.

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de l’alinéa 6 afin de ne pas rendre inapplicable la loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone puisque le maintien de l’autorisation d’exploitation doit être maintenue pour être convertie.