Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

 L’article L. 542‑1-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1-3. – Les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs ou de combustibles usés et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs définissent et tiennent à jour un calendrier des principales opérations de gestion de ces substances permettant de respecter les échéances et calendriers fixés par le plan national prévu à l’article L. 542‑1 et d’assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l’environnement. Ils en rendent compte à l’autorité administrative compétente.

« S’agissant des déchets radioactifs entreposés dans des conditions qui ne répondent pas pleinement aux exigences relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 applicables aux installations les plus récentes, l’autorité administrative compétente prescrit les dispositions appropriées pour mettre fin, dans un délai aussi court que possible et dans des conditions économiquement acceptables, à cette situation. Elle en rend compte au Parlement.

« Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes assure un contrôle permanent des dispositions prises par les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs ou de combustibles usés afin de respecter ce calendrier et, lorsque cela est applicable, de satisfaire aux exigences en matière de sécurisation du financement des charges mentionnées à l’article L. 594‑1. »

Exposé sommaire

La complexité et la durée des travaux relatifs à la gestion des déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue et des projets de reprise et de conditionnement de déchets anciens conduisent à adapter les modalités de fixation des calendriers afférents. Elles conduisent également à renforcer les exigences relatives au suivi de ces projets par les organes de surveillance des entités concernées, et à leur contrôle par les autorités administratives compétentes. Le présent amendement renforce également le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne la sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme.