- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463)., n° 1522-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, après le mot :« énergie », sont insérés les mots :« et les usages de la biomasse qui permettent de valoriser ses coproduits, ».
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à reconnaître la place vertueuse qu’occupent les usages des coproduits de la biomasse forestière, dont le chauffage aux granulés de bois ou aux plaquettes forestières, dans le mix énergétique.
De manière spécifique, le granulé de bois français provient en effet à 90 % de connexes de scierie (sciures, écorces, etc.) qui valorisent la production de bois d’œuvre et de bois d’industrie, en trouvant de nouveaux débouchés.
Les 10 % restants sont des connexes d’exploitation de la forêt (bois malade, bois d’éclaircie, etc.).