- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis L’article 431‑9-1 est abrogé ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abroger le délit de dissimulation du visage en marge d’une manifestation.
Les données officielles montrent que cette infraction a donné lieu à un usage important et largement inefficace : entre avril et octobre 2019, plus de 80 % des personnes interpellées pour ce motif n’ont fait l’objet d’aucune condamnation. Cette situation révèle une utilisation abusive du délit qui porte atteinte à la liberté de manifester.
Certes, le Conseil constitutionnel a jugé cette incrimination conforme à la Constitution, mais la loi n’établit pas de lien clair entre les personnes qui dissimulent leur visage et le trouble à l’ordre public, ou la menace de trouble à l’ordre public, lors d’une manifestation. Ainsi, selon Amnesty International, « les autorités ont pu utiliser cette loi pour imposer une interdiction générale de tous les accessoires qui couvrent le visage, quelle que soit l’intention des personnes qui les portent. Des personnes qui portaient des lunettes de natation, des masques antipoussière ou des casques pendant des manifestations pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes ou d’autres équipements de maintien de l’ordre ont été arrêtées et poursuivies au titre de cette disposition, alors qu’elles n’avaient commis aucun acte de violence. »
La dissimulation du visage ne saurait, à elle seule, caractériser une intention délictueuse. Les forces de l’ordre disposent d’autres outils juridiques suffisants pour prévenir et réprimer les violences, notamment les contrôles d’identité et les infractions de droit commun.