- Texte visé : Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations, n° 1550
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :
« I. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le III de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à élargir le champ des condamnations retenu par le texte, trop restreint en l’état.
En effet, les violences commises envers les forces de l’ordre lors des manifestations sont des infractions bien plus graves que le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations, et qu’elles devraient à ce titre être incluses dans le champ de ce texte.