- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, n° 1560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« c) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – En cas de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double ;
« – Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l’obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l’article L. 222‑7. »
Bien que porter à cinq ans et 375 000 euros les peines pour exercice illégal de l’activité d’agent sportif constitue une avancée, elle restera incomplète si la condamnation n’emporte aucune obligation de restituer les commissions illicitement perçues. Une peine qui peut être anticipée comme un coût d’exploitation absorbable n’en est plus une.