- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement entend supprimer une disposition inutile et porteuse de confusion.
Le cadre réglementaire existant (l'article R434-7 du CESEDA) définit déjà de manière stricte les critères du logement normal et décent : superficie minimale par occupant, accès à l’eau, à l’électricité, à des sanitaires, et respect des normes de sécurité. Il est évident qu’un bidonville ou un banga, en tant qu’habitat précaire, ne peut satisfaire à ces exigences.
De plus, cette disposition soulève une difficulté pratique et juridique majeure : à Mayotte, l’accès au foncier est profondément perturbé par un désordre cadastral reconnu par la législation elle-même, qui a dû adapter les règles de l’usucapion. Dans ce contexte, exiger la preuve d’un droit ou d’un titre de propriété pour satisfaire la condition de logement reviendrait, de fait, à rendre le regroupement familial inaccessible à une grande partie de la population résidant légalement sur le territoire. Cela instaurerait une inégalité manifeste de traitement au détriment des Mahorais et des étrangers vivant à Mayotte, en contradiction avec les principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination.