- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.
« « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures.
« « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Cet amendement rétablit l’article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
L’objectif de l’article 7 est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l’interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l’ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu’il faut continuer de disposer à Mayotte d’infrastructures spécifiques permettant d’éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d’une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c’est-à-dire sur une emprise distincte, où l’intimité de chaque famille familiale sera préservée.