- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation, les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa ne peuvent faire l’objet de poursuites sur le fondement des articles 222‑52, 222‑53, 222‑54 et 222‑59 et du code pénal pour les armes et objets effectivement remis. »
Cet amendement des député-es du groupe Écologiste et social vise à assurer l’effectivité du dispositif de l’article 12.
En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser planer le doute sur la possibilité de poursuivre une personne qui se serait pourtant conformée à l’arrêté de remise des armes. Rien ne prévoit en effet l'abandon des poursuites pénales dans la rédaction retenue. Or cette ambiguïté pourrait constituer un obstacle à la remise des armes, qui est pourtant l’objectif recherché pour lutter contre les violences, puisque les personnes détenant ces armes pourraient craindre d'être poursuivies.
L’amendement précise donc explicitement que les personnes ayant remis des armes détenues illégalement pour respecter l’arrêté ne peuvent être poursuivies pour les infractions de détention illégale, transport sans motif légitime ou reconstitution d'armes concernant les armes remises.