- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de programmation pour la refondation de Mayotte (n°1470)., n° 1573-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
La tentation pour l’État de prendre la main sur les services des collectivités locales et les établissements publics à compétence territoriale est forte, mais elle constitue un précédent dangereux.
Mayotte est bien trop souvent utilisée comme laboratoire d’expérimentation pour des mesures appelées à s’étendre ensuite à d’autres territoires ultramarins, voire à l’Hexagone. Cela a été le cas en matière de politique migratoire, d’affaiblissement du droit du sol, et désormais de la prise de contrôle de la politique locale d’aménagement, pourtant traditionnellement dévolue aux collectivités territoriales.
Si la nécessité opérationnelle est légitime dans un contexte d’urgence et de reconstruction, le caractère exceptionnel de cette mesure ne saurait justifier son inscription dans la durée. Le préfet dispose déjà d’outils puissants comme les plans ORSEC, qui lui permettent de coordonner les secours et de réquisitionner des moyens publics et privés. Suite au passage du cyclone Chido, des pouvoirs supplémentaires ont été attribués au préfet via l’activation de l’article 27 de la loi LOPMI. Bruno Retailleau a justifié ce régime juridique exceptionnel en soulignant qu’il visait à “renforcer la gestion de crise grave”.
Or, l’article 1er bis rend ce dispositif applicable jusqu’en 2030 — une échéance lointaine, qui ouvre la voie à un affaiblissement durable de la démocratie locale. Ce glissement institutionnel, bien plus qu’un simple outil de gestion, mérite d’être clairement interrogé.