- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°35
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« conformément aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ».
Par ce sous-amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent saluer ce rappel bienvenu du droit et du bon sens : en effet, l’exercice du droit au mariage est garanti à toute personne résidant sur le territoire français.
Et ce en vertu de la liberté matrimoniale. La liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Cette liberté découle de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la DDHC de 1789.
Le Conseil constitutionnel ne pourrait pas être plus clair : « Le respect de la liberté du mariage (…) s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé » (Décision n°2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Si l'exercice du droit au mariage peut être limité, il ne peut certainement pas l'être, et fort heureusement, sur des critères excluants et xénophobes.