- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer les prérogatives des officiers de l’état civil et du ministère public pour lutter contre les mariages simulés ou arrangés (n°1008)., n° 1583-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°35
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans distinction de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP entend rétablir un peu de bon sens et de rappel du droit dans ces débats nauséabonds et xénophobes.
Les futur.es époux.ses de nationalité étrangère ne sont aucunement tenu.es de révéler à l'officier d'état civil chargé.e de célébrer le mariage leur situation administrative.
En effet, l'exercice du droit au mariage est garanti à toute personne résidant sur le territoire français. En vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, reconnu à l’article 1er de la Constitution et à l’article 6 de la Déclaration de 1789. Tandis que le premier dispose que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits», le second garantit "l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion".
De ce principe découle donc l'interdiction de la discrimination.
Dans une contribution dans les cahiers du Conseil constitutionnel d'octobre 2010, le professeur de droit Ferdinand Melin-Soucramanien l'a rappelé : "Il résulte des textes compris dans la première catégorie une série de cinq motifs de discrimination expressément interdits par la Constitution : ceux fondés sur l'origine, la race, la religion, les croyances et le sexe."
En outre, en vertu de l'article 225-1 du code pénal, constitue notamment une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement, notamment, de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou encore "de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée".
Il en résulte que même les élus locaux ne sont pas au-dessus des lois et ont interdiction de discriminer les administrés.