- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°118)., n° 1591-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir ainsi l'article 12 :
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».
II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée. »
Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numériques, il est indispensable d’assouplir les règles anti‑concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économie d’échelle et de réduire leurs coûts de production.
L’article 12 visait à réduire la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle de l’entreprise qui édite les programmes. Cet article supprimé en commission, nous parait nécessaire afin d’accélérer un processus salutaire de concentration.
Nous proposons une réécriture portant ce délai à 1 an, tout en ne retardant pas inutilement la mise en œuvre de projets permettant d’adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes et en évitant d’éventuelles dérives spéculatives. Le II vise lui à ne pas remettre pas en cause les attributions de fréquences ayant déjà eu lieu avant la promulgation de cette loi.