- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°118)., n° 1591-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 43 de la loi loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 121‑1 à L. 121‑5 du code de la consommation, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application, sont mises à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.
« La liste de ces supports est fixée par décret. »
Face à la préemption des revenus publicitaires toujours plus importante des plateformes, il est indispensable d’alléger les règles obsolètes auxquelles sont soumises les radios. Cet article vise donc, à permettre aux acteurs radiophoniques d’effectuer plus systématiquement la mise à disposition pour le consommateur de l’ensemble des mentions imposées dans les communications commerciales radiophoniques sur un autre support, dès lors qu’il est aisément accessible et clairement indiqué dans celles‑ci.
La radio est le média le plus durement pénalisé par les obligations de mentions légales à indiquer dans les messages publicitaires. C’est notamment le cas lorsque les publicités radios présentent une offre de taux ou un prix de vente. Les mentions peuvent alors représenter jusqu’à 50 % de la durée totale des spots, sans que l’ampleur de ces obligations ne contribue ni à la clarté de l’information délivrée aux consommateurs ni à leur protection, produisant in fine l’effet inverse de celui recherché pour ces derniers. L’immense majorité des auditeurs reconnaissent même ne pas écouter attentivement les mentions.
L’objet du présent amendement vise, dans le respect du droit européen et des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses, à compléter ces dispositions pour mettre les acteurs en mesure d’effectuer plus systématiquement la mise à disposition pour le consommateur de l’ensemble des mentions imposées dans les communications commerciales radiophoniques sur un autre support, dès lors qu’il est aisément accessible et clairement indiqué dans celles-ci.