- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°118)., n° 1591-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 96‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 96‑2. – I. – À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.
« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées, de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai au terme duquel ces exceptions prennent fin en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article 14. Cet article vise à poursuivre la modernisation de la TNT en obligeant les distributeurs à rendre disponibles les services interactifs fournis par les chaînes au moyen du protocole HbbTV.
Nous considérons que que la technologie HbbTV doit être soutenue car elle constitue une voie intéressante de modernisation de la TNT, qui contribue à enrichir l’expérience des téléspectateurs sans occasionner pour eux de coût supplémentaire. Cela permet également aux chaines françaises de rester compétitif face aux offres des plateformes étrangères.