- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°118)., n° 1591-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« dix-sept »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, et Institut national de l’audiovisuel. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« Art. 47‑2. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quinze membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Cinq représentants de l’État ;
« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence ;
« 4° Deux représentation du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 5° Du Directeur général nommé dans les conditions prévues à l’article 47‑4 de la présente loi.
« Art. 47‑3. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, treize membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l’État ;
« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« 5° Du directeur général nommé dans les conditions prévues à l’article 47‑4 de la présente loi. »
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de la gouvernance de la holding France Médias et de ses filiales en prévoyant une évolution de la composition de leur conseil d’administration respectif.
Il propose, d’une part, de porter de quatorze à dix-sept le nombre de membres siégeant au conseil d’administration de France Médias, en y intégrant les directeurs généraux des trois principales filiales que sont France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Cette mesure vise à garantir une articulation étroite entre la stratégie globale portée par la holding et les réalités opérationnelles propres à chaque filiale de l’audiovisuel public. Elle répond à la nécessité de mieux associer les dirigeants opérationnels à la définition des grandes orientations stratégiques, dans une logique d’unité d’action et de coordination renforcée.
En cohérence avec cette nouvelle architecture, l’amendement introduit également une clarification de la composition des conseils d’administration de France Télévisions et de Radio France, en y intégrant la présence de leur directeur général respectif, aux côtés des parlementaires, représentants de l’État, personnalités qualifiées et représentants du personnel. Il apparaît cohérent que les directeurs généraux siègent pleinement au sein des conseils d’administration dont ils dépendent. Leur participation permet de renforcer le lien entre les orientations stratégiques définies par le conseil et leur déclinaison opérationnelle.
Ce dispositif permet de tenir compte des spécificités éditoriales, culturelles et sociales propres à chaque média, tout en assurant une cohérence d’ensemble au sein du service public audiovisuel. En intégrant les directeurs généraux aux conseils d’administration de la holding comme des filiales, le présent amendement assure une meilleure articulation entre l’échelon stratégique et l’échelon opérationnel.