- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle (n°118)., n° 1591-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« audiovisuel »,
insérer les mots :
« , établissement public à caractère industriel et commercial, au sens de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ».
Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent s’assurer que la holding qui sera créée aura le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et non celui de société anonyme (SA).
En effet, le statut d’EPIC permet de graver dans le marbre le principe de spécialité qui garantit que la holding ne pourra par elle-même s’attribuer de nouvelles missions. Le principe de spécialité garantit que les missions de la holding sont circonscrites à celles qui sont prévues par la loi. Par ailleurs, le statut d’EPIC permet de garantir que tout profit éventuel réalisé par la holding sera bien réinvesti dans le fonctionnement de la holding et n’ira pas enrichir d’éventuels futurs actionnaires privés de la SA. Le statut d’EPIC présente d’autres avantages tels que le fait que les biens des EPIC sont insaisissables, ils peuvent posséder un domaine public et procéder à des expropriations et enfin, les procédures de redressement et de liquidation judiciaire leur sont inapplicables.