- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-1. – Lorsqu’un agent public poursuivi devant les juridictions financières est relaxé, il peut bénéficier du remboursement, par la collectivité publique qui l’emploie, des frais exposés pour sa défense. Ce remboursement peut également être accordé, même en cas de condamnation, lorsque l’infraction constatée est de nature purement formelle et que les circonstances de l’espèce justifient une telle prise en charge ».
II° – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III° – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV° – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre le remboursement, par la collectivité employeuse, des frais de défense engagés par un agent public poursuivi devant une juridiction financière lorsqu’il est relaxé. Il ouvre également cette possibilité en cas de condamnation pour une infraction purement formelle, lorsque les circonstances le justifient.
Ce dispositif permet de mieux protéger les agents de bonne foi, confrontés à des procédures techniques, sans pour autant déresponsabiliser la gestion publique.