- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V bis A ainsi rédigé :
« Chapitre V bis A
« Accessibilité
« Art. L. 52‑3‑1 A. – I. – Dans le cas des élections mentionnées au présent chapitre, à l’exception des élections municipales ayant lieu dans des communes de moins de 100 000 habitants, chaque candidat ou liste de candidats désigne un référent « accessibilité et inclusion », ayant bénéficié d’une sensibilisation aux normes d’accessibilité reconnue par l’État et chargé de veiller à l’accessibilité de l’intégralité des événements publics et de la propagande électorale.
« Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont joints au dossier de candidature et transmis à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation. »
« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, le format et le justificatif de la sensibilisation, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. »
Cet amendement du groupe écologiste et sociale vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales par l’instauration d’une obligation de désignation d’un référent accessibilité et inclusion au sein de chaque équipe électorale, que ce soit pour les élections législatives, régionales et départementales, pour les élections des conseillers métropolitains de Lyon ainsi que les élections municipales concernant les communes de plus de 100 000 habitants.
Le/la référent·e accessibilité prévu par cet amendement bénéficie après sa nomination d’une sensibilisation, reconnue par l’Etat sur l’accessibilité. Il est chargé de veiller à l’accessibilité effective des réunions publiques et des supports de communication en prenant en compte la diversité des handicaps. Les informations relatives au référent nommé ainsi qu’une attestation de sensibilisation sont jointes au dossier de candidature et transmises à l’autorité administrative compétente. Lorsque le référent a déjà suivi la sensibilisation, une attestation délivrée antérieurement est réputée satisfaire à cette obligation.