- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52‑11‑1 du code électoral, après le mot : « conformés », sont insérés les mots : « au respect, sur justificatif, des normes en matière d’accessibilité des campagnes électorales pendant toute la période mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 52‑4, ».
II. – Les modalités d’application du I, notamment la définition des critères d’accessibilité et l’échelle d’application selon le type de campagne, sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil national consultatif des personnes handicapées.
Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer l’accessibilité des campagnes électorales à tous les types de handicap. Il propose de conditionner le remboursement des frais de campagne au respect de normes -dont l’échelle d’application varie selon le type d’élection- en matière d’accessibilité des campagnes, et ce, pendant la campagne « officieuse » également, c’est-à-dire, celle précédant le dépôt officiel des candidatures.
Le III bis de l’article 2 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifié en 2021, précise que, dans le cadre des élections présidentielles, « les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication."
Cette disposition est aujourd’hui, d’une part, largement insuffisante, en ce qu’elle se restreint aux campagnes présidentielles et, comme le précise le rapport Orliac-Gourault de 2014, ne s’applique pas aux phases préalables du scrutin, notamment la campagne « officieuce », au cours de laquelle sont déployées les principaux moyens de communication : réunions publiques, tracts, porte à porte…
D’autre part, son application fait cruellement défaut, cette disposition étant dénuée d’effet contraignant. En pratique, aucune vérification systématique ni sanction n'est prévue, et les actions en faveur de l'accessibilité restent très hétérogènes d’un candidat ou d’un territoire à l’autre. Combien de partis politiques peuvent aujourd’hui affirmer organiser des réunions et meetings intégralement accessibles ? Combien proposent, quel que soit le type d’élection, un programme en format accessible ? Disposent d’un site internet totalement accessible ? Comment les personnes handicapées puissent-elles pleinement exercer leur droit politique, et notamment de pouvoir voter librement et de façon éclairée, si aussi bien l’accès au matériel de propagande électorale que les lieux de réunions leur demeurent interdits ?
Alors que de nouvelles échéances électorales approchent dès l’année prochaine, 20 ans après la loi de 2005, nous ne pouvons tolérer que les citoyen·ne·s en situation de handicap soient à nouveau exclu·es des campagnes électorales. Puisque se reposer sur la simple bonne volonté des partis politiques n’a manifestement pas porté ses fruits, nous devons, de fait, passer à des mesures plus contraignantes.
Par cet amendement, le groupe écologiste et social appelle à acter l’échec et l’insuffisance des dispositions juridiques actuelles -l’on ne peut même pas parler « d’obligations »- en matière d’accessibilité des campagnes. S’inscrivant dans la lignée de l’article 29 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui engage les pays signataires à « [veiller] à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser » et des recommandations de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), cet amendement propose ainsi d’introduire un critère supplémentaire conditionnant le remboursement des frais de campagne, à savoir le respect des normes, définies par décret, en matière d’accessibilité.
Une attention particulière doit être également portée aux électeur·rice·s en situation de handicap intellectuel ou psychique, en créant des conditions favorables à leur compréhension des enjeux politiques et à leur réappropriation du débat public.
Tel est l’objet du présent amendement, issu de recommandations du Conseil national consultatif des personnes handicapées.