- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« compromettant »
les mots :
« de nature à compromettre ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :
« compromettant »
les mots :
« de nature à influencer ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir les expressions de « nature à compromettre » et « de nature à influencer » dans la définition de la prise illégale d'intérêts.
Le délit de prise illégale d’intérêts est un « délit-obstacle » essentiel : il prévient les situations de conflit d’intérêts susceptibles de dériver vers des infractions plus graves, comme la corruption ou le trafic d’influence. Il constitue un outil précieux pour les magistrats lorsque la preuve d’un pacte corrupteur est difficile à établir. Selon les données les plus récentes sur les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité et publiées par l’agence française anticorruption, le nombre d’infractions relatives à la prise illégale d’intérêts est passé de 121 à 199 entre 2016 et 2024. Il n’existe pas de vague de condamnations injustifiées pour prise illégale d’intérêts. Dans ce contexte, modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt dans le code pénal en utilisant les expressions « compromettant » pour remplacer de « nature à compromettre » ou « de nature à influencer » constitue un affaiblissement de l’élément matériel de l’infraction et affaiblit la réponse pénale aux atteintes à la probité.
Cet amendement a été proposé par Transparency International France et Anticor.