- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2123‑34 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu une délégation » sont supprimés ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;
« c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit deuxième alinéa » ;
« 1° bis Au second alinéa du I de l’article L. 2335‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 2° L’article L. 3123‑28 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu une délégation » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;
« 3° L’article L. 4135‑28 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu une délégation » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »
Par cet amendement, les députés du groupe LFI–NFP visent à étendre la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus, qu'ils aient des fonctions exécutives ou non.
Nous soutenons la disposition visant à étendre la protection fonctionnelle en cas de poursuites civiles ou pénales engagées à l’encontre d’un élu exerçant des fonctions exécutives, afin qu’elle s’applique dès le début de la procédure judiciaire. Cependant, il est impératif que les élus de l’opposition puissent également bénéficier de cette protection dans les situations où ils sont poursuivis en lien avec l’exercice de leur mandat. Certes, ces cas sont plus rares que ceux concernant les exécutifs, mais ils existent bel et bien. Un élu de l’opposition peut, lui aussi, faire l’objet de pressions, de procédures abusives ou de mises en cause pour des faits liés à ses fonctions. Exclure ces élus de la protection reviendrait à créer une inégalité de traitement injustifiée et à fragiliser la pluralité démocratique au sein des conseils municipaux. La protection fonctionnelle doit s’appliquer à tous les élus, sans distinction de position politique ou statutaire, dès lors que les faits reprochés sont en lien direct avec leur mandat. Si l’objectif affiché est réellement de favoriser l’engagement dans la démocratie locale, alors il faut garantir la sécurité juridique de l’ensemble des élus — sans distinction. Nul ne sait, au moment de se présenter, s’il siégera dans la majorité ou dans l’opposition.