- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local (n°136)., n° 1603-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611‑11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑11-1. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, aux étudiants candidats à une élection à un mandat électif public dont la déclaration de candidature a été enregistrée dans les conditions prévues par le code électoral :
« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
« 2° Au Parlement européen ;
« 3° Au conseil municipal ;
« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
« 5° À l’Assemblée de Corse ;
« 6° Au conseil de la métropole de Lyon ;
« 7° Aux assemblées conseil de la métropole de Lyon ;
« 8° Aux assemblées prévues par l’article 73 de la Constitution ;
« 9° À l’assemblée de Polynésie. »
Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études supérieures des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret.
Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.