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Amendement n°864

Déposé le lundi 7 juillet 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Alinéas 4 à 7

I.  Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2123-11-3.- Le salarié, dont le mandat de conseiller municipal a pris fin à l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal et qui se trouve privé d’emploi dans une période d’un an à l’issue de celui-ci, a droit à une compensation des pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 qu’il a subies au cours de son mandat s’il remplit les conditions suivantes :

-          il perçoit l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;

-          les pertes de revenus mentionnées à l’article L. 2123-3 n’ont pas été compensées en application du même article L. 2123-3.

Cette compensation est versée pendant une période d’un an. Son montant forfaitaire est fixé par décret..

Elle ne peut dépasser un plafond annuel de cent heures au titre d’un mandat ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le financement de cette compensation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

II. Le II de l’article 27 est supprimé.

Exposé sommaire

L’article 27 prévoit en premier lieu que la durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement. Cette mesure est déjà satisfaite par le droit en vigueur.  En effet, conformément à l’article L. 2123-25 du CGCT, les temps d'absence prévus à l’article L. 2123-2 du CGCT, correspondant aux crédits d’heures alloués aux élus locaux, sont pris en compte dans le calcul de la durée d'affiliation nécessaire pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Il n’est donc pas utile de prévoir une disposition sur ce point.

Il prévoit en second lieu que les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement. Cette proposition contrevient au principe assurantiel inhérent à l’assurance chômage. En effet, l’article L. 5422-13 du code du travail circonscrit l’affiliation au régime d’assurance chômage, aux employeurs qui assurent leurs salariés contre le risque de privation d’emploi.  Elle est contraire aux principes selon lesquels les rémunérations prises en compte dans la détermination du salaire de référence sont constituées des rémunérations brutes trouvant leur contrepartie dans l'exécution normale d’un contrat de travail et entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage. Or tel n’est pas le cas des indemnités de fonction des élus, qui ne sont pas liées à un contrat de travail et qui ne sont pas assujetties au versement des contributions d’assurance chômage. Cette mesure conduirait à faire peser une charge supplémentaire sur les dépenses de l’Unedic, alors que les dernières prévisions financières publiées ce mois-ci anticipent des soldes déficitaires en 2025 et 2026, respectivement de 300M et 400M d’euros. La dette de l’Unedic s’élève par ailleurs à près de 60 milliards d’euros, soit son plus haut niveau historique. Dans ces conditions, il n’est pas possible de prévoir des dépenses supplémentaires sans aggraver la situation financière du régime d’assurance chômage.

Le Gouvernement partage toutefois l’objectif des parlementaires d’améliorer la situation des élus qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat et qui se trouvent, une fois leur mandat expiré, privés d'activité professionnelle.

Ces élus n’ont pas droit à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), qui a pour objet de garantir pendant un an aux élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat le maintien du niveau de rémunération au regard de leur ancienne indemnité de fonction.

Ils peuvent en revanche prétendre, dans les conditions de droit commun prévues par le code du travail, à l’ARE. Ils peuvent alors être pénalisés par les temps d’absences qu’ils ont utilisés pour l’exercice de leur mandat. En effet, si ces absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d’affiliation (voir supra), elles conduisent à une diminution de salaire, en particulier en raison des crédits d'heures qui ne peuvent pas être rémunérées par l'employeur conformément aux dispositions du CGCT et ne donnent donc pas lieu à des cotisations. Cette baisse de rémunération a un impact sur la détermination du montant du revenu de remplacement, calculé en fonction d’un salaire journalier.

La présente proposition de loi prévoit plusieurs mesures qui répondent en partie à ces difficultés. L’article 9 ouvre ainsi la possibilité pour les employeurs de rémunérer les crédits d’heures. En cas de maintien de salaire, l’élu salarié ne subira donc pas de baisse de son ARE. Il revalorise par ailleurs le montant de la compensation qui peut être accordée par la commune à ses élus qui ne bénéficient d’aucune indemnité de fonction, continuent d’exercer une activité professionnelle durant leur mandat et subissent des pertes de revenus liées à l’utilisation de leurs temps d’absence. Le montant annuel maximal de cette compensation prévue à l’article L. 2123-3 du CGCT augmente ainsi de 1 283€ à 2 376€.

Le présent amendement ajoute une nouvelle mesure pour les élus municipaux qui ont continué d’exercer leur activité professionnelle durant leur mandat, ont subi des pertes de revenus liés à leurs temps d’absence et se retrouvent privés d’activité professionnelle à l’issue de leur mandat. Il accorde à ces élus, pénalisés dans le montant de leur revenu de remplacement et à la condition qu’ils n’aient pas bénéficié d’une compensation de leur commune des pertes de revenus liées aux temps d’absence, le droit de percevoir une allocation mensuelle forfaitaire. Par mesure d’équité, il prévoit toutefois que le montant de cette compensation, versée par le même fonds que l’ADFM, ne peut dépasser le plafond prévu pour la compensation de l’article L. 2123-3.

En ce qui concerne l’assimilation de la suspension du contrat de travail des élus locaux à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté telle que prévue par le II, il convient de rappeler qu’en l'état du droit, le principe est que, sauf lorsque la loi le prévoit, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté. Au demeurant, le critère d’ancienneté ne se limite pas au seul cas de rupture du contrat de travail et est également pris en compte pour calculer une éventuelle prime d'ancienneté, un treizième mois ou pour l'ouverture de certains congés. En matière de congés payés, la législation vise à permettre aux salariés de se reposer et de disposer d'une période de loisirs et de détente en contrepartie du travail effectué pour leur employeur.

Si cette assimilation à un temps de travail effectif n’est pas prévue lorsque l’élu suspend totalement son activité professionnelle, elle l’est en revanche quand il poursuit partiellement son activité salariée. Suspendre toute activité professionnelle pendant la durée du mandat, voire possiblement deux mandats, est une longue absence de l’entreprise. Dans cette situation, cela serait imposer à l’employeur que cette absence génère des droits au même titre que le salarié qui remplit sa prestation de travail.

La mise en œuvre d'une telle mesure présenterait par ailleurs un coût financier et des difficultés organisationnelles non négligeables pour les entreprises au regard de la durée des mandats. Elle pourrait également désinciter les employeurs à recruter des élus et, partant, contrevenir à l’objectif d’accroissement de la participation des citoyens à la vie publique.

Pour autant, l’élu n’est pas dépourvu de protections : à l'issue de son mandat initial, ainsi que du second mandat lorsque les deux sont consécutifs, le salarié doit être réintégré dans son emploi assorti d'une rémunération équivalente. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. En cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, l'employeur doit, s'il a lieu, organiser sa réadaptation professionnelle. Le salarié a, enfin, droit, à sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences.

Globalement, les garanties accordées aux élus sont importantes pour l’employeur qui est contraint d’intégrer le statut d'élu local de ses employés dans l'organisation et le fonctionnement de son entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé la suppression du II l’article 27.