- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social (n°1526)., n° 1617-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « lorsqu’il est mobilisé par son titulaire sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 » ;
b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits votés en loi de finances » ;
2° Après l’article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu’il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d’administration de France compétences s’appuie sur les recommandations de la commission dédiée, constituée au sein de France compétences.
« Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire dédiée aux transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.
« Elle est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes au sein des conseils d’administration de France compétences et de l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1.
« Les délibérations du conseil d’administration de France compétences relatives à la répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123‑5 sont prises après avis conforme de la commission. » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 » ;
4° L’article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois mois avant la fin de la formation, l’employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu’il peut, à l’issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Dans la lettre de notification, l’employeur précise que le salarié dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision à l’employeur.
« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.
« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, à l’issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑2. » ;
5° Après l’article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d’une association, composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l’exercice des missions suivantes :
« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 ;
« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;
« 3° Participer à l’animation de la commission mentionnée à l’article L. 6123‑7‑1 ;
« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
« Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’instance paritaire nationale et l’État. Elle détermine les modalités du financement de l’instance paritaire nationale, son cadre d’intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de cette convention.
« Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié au sein de l’instance paritaire nationale.
« Le cumul des fonctions d’administrateur au sein de l’instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance de organes de direction de l’instance paritaire nationale ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial.
« II. – Les membres du conseil d’administration de l’instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu’après avoir renseigné ou actualisé leur déclaration d’intérêts. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du même code est assurée.
Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.
Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).
Parmi les objectifs de cet accord, figure le renforcement de la place des partenaires sociaux dans la gouvernance des dispositifs de transitions professionnelles.
Le présent amendement procède ainsi aux modifications de nature législative rendues nécessaires pour la mise en œuvre des articles 2.1, 2.2 et 4.2 de l’accord.
Le présent amendement consacre l’existence dans le code du travail d’une instance paritaire nationale dédiée aux transitions professionnelles des actifs qui s’appuiera sur l’association paritaire existante, Certif Pro, et institue au sein de France compétences deux commissions paritaires, l’une concernant le conseil en évolution professionnelle, et l’autre dédiée aux transitions professionnelles.
L’instance paritaire nationale, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, a pour mission de :
- coordonner et animer le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) ;
- définir les orientations nationales en matière de financement des projets de transition professionnelle ;
- contribuer aux travaux sur le conseil en évolution professionnelle, en lien avec la commission dédiée, constituée au sein de France compétences ;
- veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
La commission paritaire dédiée aux transitions professionnelles au sein de France compétences, composée des représentants des mêmes organisations, a pour mission de formuler un avis sur la répartition des fonds destinés aux commissions paritaires régionales. Le Conseil d’administration de France compétences prendra sa décision de répartition après avis conforme à la décision de la commission paritaire.
Ce dispositif vise à renforcer la légitimité, la transparence et l’équilibre paritaire dans les décisions de financement des dispositifs de transitions professionnelles.
Enfin, dans le cadre du projet de transition professionnelle (PTP), le présent amendement instaure une obligation pour l’employeur de notifier au salarié bénéficiaire, trois mois avant la fin de la formation, son droit à réintégrer son poste ou un poste équivalent. Le salarié dispose d’un mois pour répondre, son silence dans ce délai présumant de son acceptation. La démission en cas de non-réintégration n’affecte pas le droit au revenu de remplacement, garantissant la protection du salarié.