- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (n°1148)., n° 1640-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer les quatre phrases suivantes :
« L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu . Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. »
Cet amendement renforce les garanties procédurales encadrant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie sans le consentement de l'étranger lors de son placement en rétention administrative prévu par l'article 2 bis.
La rédaction actuelle prévoit déjà l’information de l’étranger sur les conséquences de son refus et encadre le recours à la contrainte par une autorisation préalable du procureur de la République et la présence de l’avocat.
Il paraît nécessaire de compléter ces garanties en documentant cette opération au moyen d’un procès-verbal afin d'en sécuriser la traçabilité, la transparence et la loyauté. Cette garantie était prévue à l’article 38 du projet de loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration qui prévoyait cette mesure dans le cadre du contrôle d’entrée sur le territoire et de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour.
Cette formalisation harmonise également les garanties procédurales prévues avec d’autres mesures prises sans le consentement de l’étranger, comme la retenue pour vérification du droit au séjour (art. L. 813-13 du CESEDA).