- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« dix-huit mois ».
Le présent amendement vise à abaisser de deux ans à dix-huit mois le seuil en deçà duquel la juridiction de jugement peut décider d’un aménagement de peine.
La peine d’emprisonnement ferme doit conserver sa signification et sa crédibilité. Lorsque la peine prononcée approche deux ans d’emprisonnement, la société et les victimes attendent une exécution effective de la sanction, qui ne peut être systématiquement aménagée sans fragiliser le sens de la réponse pénale.
Fixer le seuil à dix-huit mois permet de maintenir la possibilité d’aménagement pour les peines les plus courtes, tout en garantissant une exécution plus effective des peines d’emprisonnement les plus significatives.