- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Alinéa 1
Au début, insérer un « I. – » ;
II. - Après l’alinéa 7
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
II. – 1°Les dispositions du b) du 1° du présent article entrent en vigueur le [1er mars 2027] [1er janvier 2028].
2° Les dispositions du a) du 1° du présent article entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent à compter de la publication de la présente loi aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date.
Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire.
La suppression du seuil d’un mois en deçà duquel il n’est pas possible de prononcer une peine d’emprisonnement ferme constitue également une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévère, il convient de préciser qu’elle ne pourra s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur.