- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 13
Ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
III. Les dispositions du présent article, à l’exception du b) du 1° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2028
IV. Les dispositions du b) du 1° du I du présent article entrent en vigueur immédiatement et s’appliquent à compter de la publication de la présente loi aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date.
Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. Ces dispositions formant un tout indivisible avec celles instaurant des critères stricts et limités permettant de motiver l’aménagement d’une peine d’emprisonnement, il convient de reporter l’entrée en vigueur de l’ensemble de la disposition projetée.
La suppression du seuil permettant de décerner un mandat de dépôt à effet différé constitue aussi une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévère, il convient de préciser qu’elle ne pourra s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur.