- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Remplacer cet article par un article ainsi rédigé :
L’article 132-25 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à [deux ans] d’emprisonnement, elle doit décider » sont remplacés par les mots : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à [deux ans] d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à [deux ans], ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à [deux ans], elle peut décider » ;
- Le troisième alinéa est ainsi modifié : les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas » sont supprimés et la référence : « à l’article 723-7-1 » est remplacée par une référence : « aux articles 723-2 et 723-7-1 » ;
- A la fin de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si l’aménagement de la peine ne peut être prononcé en raison de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction décerne l’un des mandats énoncés aux 3° et 4° de l’article 464-2 du code de procédure pénale » ;
L’article 2 de la présente proposition de loi vise à rétablir les critères stricts et limités d’octroi d’un aménagement de peine ab initio (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur) qui existaient avant la loi de programmation et de réforme pour la justice de 2019 et que cette dernière a supprimé. Ces dispositions imposeraient ainsi à la personne condamnée, pour bénéficier d’un aménagement de peine, de justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ; soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Il n’apparait toutefois pas souhaitable de revenir sur le double critère, plus général, tenant à la personnalité et à la situation de la personne condamnée, instauré par la loi de 2019. En effet, la rédaction actuelle de l’article 132-25 du code pénal englobe déjà ces éléments, tout en laissant davantage de souplesse au juge correctionnel dans son choix et dans la motivation de la peine prononcée et la forme de son aménagement le cas échéant.
Par ailleurs, la réécriture proposée par cet amendement permet de maintenir la suppression – souhaitée par l’auteur de la proposition de loi – de l’obligation faite au juge d’aménager, par principe, les peines d’emprisonnement inférieur ou égal à deux ans. Il importe de restituer au juge l’intégralité de son office, afin qu’il puisse individualiser la peine et son exécution en fonction de la gravité des faits sanctionnés, ainsi que de la situation et de la personnalité de leur auteur.