- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 7 et 8.
La présente proposition de loi impose au juge correctionnel de motiver sa décision qu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme avec mandat (de dépôt (à effet différé ou non) ou d’arrêt)), qu’il se prononce sur le principe d’un aménagement de peine (avec convocation ultérieure devant le JAP et le SPIP), ou qu’il aménage ab initio la peine.
S’il convient de maintenir l’obligation de motivation spéciale pour le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme et, le cas échéant, d’un mandat, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, , l’ajout d’une exigence de motivation spéciale en cas d’aménagement (dans son principe ou ab initio) d’une peine d’emprisonnement ne répond à aucun impératif juridique.
En effet, si l’exigence d’une motivation spéciale lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée est davantage nécessaire au regard de la sévérité de la peine, la souplesse sous-tendue par l’octroi d’un aménagement de peine ou d’une convocation devant le juge d’application des peines en vue d’un tel aménagement, ne nécessite pas impérativement une telle motivation.
Il convient donc de supprimer cette exigence de motivation spéciale.