- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (n°1487)., n° 1656-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.
Cette réforme est précipitée, insincère, et nous est présentée alors même que nous n'avons toujours pas été informés correctement sur ses objectifs et les effets qu'elle induira.
La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil Constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Constitution. Dans le commentaire des décisions n° 2009-581 et 2009-582 du 25 juin 2009, il a d’ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter. »
Or, force est de constater que la proposition de loi n° 451 a été débattue sans que le Parlement ait été pourvu des éléments d’analyse propres à en mesurer les conséquences politiques, juridiques et institutionnelles. Aucune étude d’impact – pourtant courante s’agissant de textes de réorganisation territoriale – n’a accompagné le dépôt de cette initiative parlementaire, en raison de sa nature même de proposition de loi, laquelle, contrairement aux projets de loi, n’est pas soumise à l’obligation de transmission préalable au Conseil d’État ni à celle d’être assortie d’une étude d’impact, en vertu de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.
Ce déficit d’information est d’autant plus manifeste que la Présidente de l’Assemblée nationale avait envisagé, en l’espèce, une saisine pour avis du Conseil d’État, laquelle aurait permis d’éclairer le débat parlementaire sur la constitutionnalité et les effets attendus de la réforme. Cette initiative fut toutefois écartée à la demande expresse de l’auteur même de la proposition, dont l’opposition explicite à cette saisine, actée en Conférence des Présidents, a privé l’Assemblée nationale d’un éclairage juridique impartial.
En outre, les auditions menées par le rapporteur de la commission des lois ont révélé une inégalité de traitement préoccupante dans la consultation des représentants élus des collectivités directement concernées. Si les élus de Paris ont été entendus en amont de l’examen en commission, ceux de Lyon et de Marseille n’ont été auditionnés que postérieurement à cette première étape, et dans des conditions de préparation et de temporalité objectivement moins favorables. Il a fallu que la rapporteure du texte au Sénat corrige cela comme son rapport le retrace. Une telle dissymétrie nuit gravement aux exigences de clarté et de sincérité des débats, lesquelles exigent que l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par une réforme territoriale soient consultés dans des conditions équitables.
Cette accumulation de carences entache la procédure parlementaire d’un vice substantiel. Elle porte atteinte à l’exigence de délibération éclairée et compromet la capacité des représentants de la nation à mesurer les effets, pourtant sensibles, d’une réforme électorale touchant trois des premières métropoles du pays.