- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (n°1487)., n° 1656-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir »
les mots :
« un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait un nombre de sièges égal au nombre de secteurs dans chaque commune fixé par les tableaux n°s 2, 3 et 4 annexés au présent code. »
Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille.
En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus.
Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires.
La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement :
- premièrement, à l’article L. 2511-26-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour le maire d’arrondissement d’assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, sans en être membre, et d’être entendu à sa demande sur les affaires relatives à l’arrondissement ;
- deuxièmement, à l’article L. 2512-5-1 du code général des collectivités territoriales, la création d’une conférence des maires permettant de débattre de tout sujet d’intérêt municipal.
Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal.
En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, cet amendement prévoit que les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille doivent compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille.
Le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal.