- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (n°1112)., n° 1779-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Ces personnalités ne peuvent avoir exercé, au cours des trois années précédant leur nomination, une activité au sein de l’une des personnes mentionnées aux articles 8 et 9 ni au sein de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. »
Le présent amendement vise à rétablir la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnalités qualifiées siégeant au sein de la commission des sanctions, supprimée lors de l’examen du texte en commission.
La commission des sanctions est appelée à se prononcer sur des manquements constatés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et susceptibles de conduire à des sanctions administratives importantes. Il apparaît dès lors nécessaire de prévenir non seulement les conflits d’intérêts effectifs, mais également les situations susceptibles de faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de ses membres.
Le délai de trois ans prévu par le texte adopté par le Sénat constitue à cet égard une garantie proportionnée. Il permet d’éviter qu’une personnalité qualifiée ait à se prononcer sur des pratiques, des décisions ou des acteurs avec lesquels elle entretenait encore récemment des liens professionnels, qu’elle ait exercé au sein de l’ANSSI ou d’une entité soumise aux obligations prévues par le présent texte.
Un simple mécanisme de déport ne présente pas les mêmes garanties : il intervient au cas par cas, une fois le conflit d’intérêts identifié, tandis qu’une règle d’incompatibilité temporaire garantit en amont l’indépendance de la composition même de la commission.
Cette incompatibilité n’est ni générale ni définitive. Limitée aux trois années précédant la nomination, elle permet de concilier la nécessaire expertise technique des personnalités qualifiées avec les exigences d’indépendance et d’impartialité attachées à l’exercice d'un pouvoir de sanction.
