- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur, n° 1793
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 706‑47 »,
insérer les mots :
« , dans les conditions du présent code, ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’information de la victime s’effectue dans les conditions prévues par le présent code.
En l’état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l’information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l’article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.
Il est essentiel de maintenir cette faculté d’opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l’information pour favoriser la reconstruction.