- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace exerce sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. À ce titre, elle est notamment compétente en matière :
« 1° de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises ;
« 2° d’aménagement du territoire et de planification régionale ;
« 3° d’organisation des transports régionaux de voyageurs ;
« 4° de formation professionnelle et d’apprentissage ;
« 5° de construction, d’entretien et de fonctionnement des lycées ;
« 6° de gestion des fonds européens attribués aux régions.
« Art. L. 4427‑4. – Pour l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 4427‑3, la collectivité européenne d’Alsace se substitue de plein droit à la région Grand Est sur son territoire. Cette substitution entraîne le transfert à la collectivité européenne d’Alsace de l’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
« Art. L. 4427‑5. – Les services ou parties de services de la région Grand Est participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la collectivité européenne d’Alsace. Les agents concernés sont transférés dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux transferts de compétences entre collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de confier explicitement à la Collectivité européenne d’Alsace l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi.
Dans le cadre du rétablissement d’une organisation territoriale spécifique pour l’Alsace, il apparaît nécessaire de garantir que les politiques publiques relevant traditionnellement du niveau régional puissent être exercées de manière directe sur ce territoire.
Il s’agit notamment des politiques de développement économique, d’aménagement du territoire, d’organisation des transports régionaux, de formation professionnelle, de gestion des lycées ou encore de gestion des fonds européens.
La centralisation de ces compétences au sein de la collectivité alsacienne permettra d’assurer une meilleure cohérence des politiques publiques et de renforcer la capacité d’adaptation de l’action publique aux spécificités économiques et territoriales de l’Alsace, notamment dans son environnement transfrontalier.