- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace n’est pas comprise dans le périmètre de la région Grand Est. Elle exerce de plein droit sur son territoire l’ensemble des compétences attribuées aux régions, sans préjudice des coopérations qu’elle peut instituer avec la région Grand Est dans les conditions prévues à l’article L. 4125‑1. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à clarifier la situation institutionnelle de la collectivité européenne d'Alsace vis-à-vis de la région Grand-Est.
En l'état, la proposition de loi prévoit que la collectivité européenne d'Alsace exerce les compétences régionales sur son territoire mais reste silencieuse quant à son appartenance au périmètre de la région Grand-Est. Cette ambiguïté est source d'insécurité juridique et pratique, notamment pour la détermination des ressources, la représentation dans les instances nationales et la clarté démocratique recherchée par le texte.
Le présent amendement établit donc explicitement que la collectivité européenne d'Alsace est distincte de la région Grand-Est, tout en préservant la possibilité de coopérations entre les deux entités.