- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions fixées aux articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11. Ce schéma tient lieu, sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace, du schéma régional prévu par ces mêmes articles.
« Pour l’application des articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11 au présent article, les références au conseil régional, à son président et à la région s’entendent comme visant respectivement l’assemblée délibérante de la collectivité européenne d’Alsace, son président et le territoire de cette collectivité.
« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Grand Est cesse de produire ses effets sur le territoire de la collectivité européenne d’Alsace à compter de l’entrée en vigueur du schéma prévu au premier alinéa du présent article. À titre transitoire, le schéma du Grand Est continue de s’appliquer sur le territoire alsacien jusqu’à l’adoption du schéma propre à la collectivité européenne d’Alsace et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé une fois, pour une durée maximale de deux ans, par décret pris après avis de la collectivité européenne d’Alsace, si le schéma prévu au premier alinéa n’a pas été adopté à son expiration. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le SRADDET est le document prescriptif de planification régionale institué par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il fixe les objectifs et règles générales en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre le changement climatique, de gestion des déchets et de protection de la biodiversité.
L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales exclut expressément de son champ d'application les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région. La nouvelle Collectivité européenne d'Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerçant les compétences départementales et régionales, ne serait donc pas soumise de plein droit à l'obligation d'élaborer un SRADDET. Sans disposition expresse, la CEA se trouverait dépourvue de tout document intégrateur de planification territoriale, créant un vide normatif préjudiciable à la cohérence de l'aménagement de son territoire.
Le présent amendement comble cette lacune en instituant l'obligation pour la CEA d'élaborer son propre schéma d'aménagement, à l'instar du PADDUC élaboré par la collectivité de Corse.
Le dispositif transitoire assure la continuité normative en maintenant l'application du SRADDET du Grand Est sur le territoire alsacien jusqu'à l'adoption du schéma propre à la CEA, dans la limite de trois ans, prorogeable une fois pour deux ans par décret, afin de prévenir tout vide normatif en matière d'urbanisme et d'aménagement.