- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« 1° A Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 4427‑3. – La collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.
« La collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.
« La collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La proposition de loi crée, à l'article L. 4427‑1, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace issue de la loi du 2 août 2019. La CEA, jusqu'alors département à compétences spécifiques régi par la troisième partie du code général des collectivités territoriales, devient une collectivité unique exerçant de plein droit les compétences départementales et régionales, régie par la quatrième partie du même code.
Les articles L. 3431‑1 à L. 3431‑3 du titre III du livre IV de la troisième partie, qui organisaient le rôle de chef de file de la CEA en matière de coopération transfrontalière et les mécanismes de délégation de compétences afférents, avaient été conçus pour permettre à un département dépourvu de compétences régionales de s'articuler avec la région Grand Est. Dès lors que la nouvelle CEA exerce elle-même les compétences régionales sur son territoire, ces dispositions dérogatoires perdent leur raison d'être : la coopération transfrontalière, le développement économique et l'internationalisation relèvent désormais de la compétence de plein droit de la CEA en tant que collectivité exerçant les attributions régionales. Le même raisonnement s'applique aux dispositions relatives au tourisme et à la promotion de l'attractivité, qui relèvent du droit commun régional, ainsi qu'aux organes infrarégionaux des ordres professionnels et fédérations sportives, qui s'organiseront naturellement à l'échelle de la nouvelle collectivité. Le cadre budgétaire et comptable est par ailleurs couvert par le renvoi général de l'article L. 4427‑2 aux dispositions non contraires. Enfin, la gestion du réseau routier transféré constitue un acquis dont les effets sont consommés depuis le 1er janvier 2021.
Seules les dispositions de l'article L. 3431‑4 relatives au bilinguisme et au plurilinguisme constituent des compétences sans équivalent dans le droit commun départemental ou régional : l'enseignement facultatif de la langue régionale tout au long de la scolarité, le recrutement d'intervenants bilingues et le comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande ne découlent ni des compétences départementales ni des compétences régionales de droit commun.
Le présent amendement rapatrie donc ces seules dispositions dans le nouveau titre II bis de la quatrième partie et procède corrélativement à l'abrogation du titre III, assurant ainsi la cohérence du code général des collectivités territoriales et l'intelligibilité de la loi.