- Texte visé : Proposition de loi visant à simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique, n° 1800
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 4° du I de l’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
« III. – Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L’avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3° bis du I de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d'Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire.