Fabrication de la liasse

Amendement n°CL47 (Rect)

Déposé le dimanche 29 mars 2026
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – Le II de l’article L. 4111‑1 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d’Alsace » ;

« 2° Au deuxième alinéa, le mot : « Alsace » est supprimé ;

« B. – Le livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d’Alsace » ;

« 2° Après le titre III, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« « TITRE IV

« « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« « Chapitre Ier

« « Dispositions générales

« « Art. L. 4441‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace constitue une collectivité́ à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité́ européenne d’Alsace », en lieu et place de la Collectivité́ européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« « Pour l’application du premier alinéa du présent article :

« « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité Européenne d’Alsace ;

« « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée d’Alsace ;

« « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la Collectivité européenne d’Alsace ;

« « 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d’Alsace ;

« « Art. L. 4441‑2. – La Collectivité européenne d’Alsace s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième ainsi que de la présente partie du présent code et de la législation relative au département et à la région. 

« « Chapitre II

« « Compétences

« « Art. L. 4442‑1. – La Collectivité européenne d’Alsace exerce de plein droit :

« « 1° les compétences que les lois attribuent aux départements ;

« « 2° les compétences que les lois attribuent aux régions ;

« « 3° les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

« « Chapitre III

« « Assemblée d’Alsace

« « Art. L. 4443‑1. – L’organe délibérant de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommée « Assemblée d’Alsace », est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d’Alsace mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral.

« II. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° À l’intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d’Alsace » ;

« 2° L’article L. 280 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Des conseillers d’Alsace » ;

« 3° L’article L280‑1 est abrogé ;

« 4° À l’article L280‑2 du code électoral, le mot : « départementaux » est supprimé ;

« À l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : « les conseillers d’Alsace » ;

« Au deuxième alinéa de l’article L. 282, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l’Assemblée d’Alsace » et après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « , celui de l’Assemblée d’Alsace » ;

« 5° Le tableau de l’annexe n° 7 est ainsi modifié : 

« a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace » est supprimé ; 

« b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée. 

« III. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

« Le transfert de ces biens, droits, et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031. »

« IV. – Pour ce qui concerne l’exercice des compétences de la région, la Collectivité Européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

« La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord dans une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l’État dans la région. La convention est établie par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charge, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la Région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d’Alsace. À défaut d’accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État , pris après avis de la commission consultative locale précitée, procède au transfert définitif de propriété.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la Collectivité européenne d’Alsace. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Les actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

« V. – Les personnels de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace relèvent de plein droit de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par l’article L. 4441‑1 du présent code dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

« VI. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 4442‑1 sont transférés à la Collectivité européenne d’Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« VII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

« Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi.

« VIII. – La Collectivité européenne d’Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d’Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité́ européenne d’Alsace et à la Région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.

« IX. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des organes délibérants des régions . »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose une réécriture de l’article 2 afin de procéder à la transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales.

Cet article répond à une demande forte de voir coïncider, en Alsace, l’organisation territoriale avec un sentiment d’appartenance à un territoire caractérisé par une histoire, une culture, une géographie particulières. Cet amendement traduit l’ambition des auteurs de la proposition de loi de permettre à la collectivité européenne d’Alsace, qui a déjà accompli l’étape du regroupement des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d’exercer, sur le territoire alsacien, les compétences régionales et départementales.

Le législateur poursuit ainsi un objectif de simplification et d’efficacité accrue de l’action administrative sur ce territoire par suppression d'un échelon de collectivité, tout en renforçant le sentiment de proximité qui sera de nature à accroître l’engagement des citoyens dans la vie locale.

À cette fin, le présent dispositif précise les conditions de création de cette collectivité.  Les alinéas spécifiant le régime de la collectivité territoriale unique et les modalités de substitution de la nouvelle collectivité aux collectivités auxquelles elle se substitue, qui étaient initialement inscrits à l’article 1er de la proposition de loi, sont donc précisés et développés.

Par ailleurs, le dispositif proposé explicite la sortie de la nouvelle collectivité créée de la région Grand-Est, deux collectivités ne pouvant exercer les compétences régionales sur une même partie de territoire.

Enfin, cet amendement prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif : la nouvelle collectivité sera créée au moment du prochain renouvellement des organes délibérants des conseils régionaux.