- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »
La proposition de loi vise à garantir l’accès systématique à un avocat pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. Cette protection renforcée doit logiquement s’appliquer exclusivement aux mineurs dont la minorité est reconnue.
Or près de 40 % des jeunes se déclarant mineurs se voient finalement reconnaître la majorité à l’issue de l’évaluation, et un nombre croissant refusent de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement de leur âge.
Afin d’éviter un détournement du dispositif et de préserver les capacités des juridictions et des départements, il est nécessaire d’exclure du champ du présent article les personnes dont la minorité n’est pas établie ou qui refusent les évaluations prévues.
Cet amendement garantit que la réforme bénéficie pleinement aux mineurs en danger et uniquement à eux.