- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »
L’article 2 de la proposition de loi généralise la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc pour tous les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Afin de réserver cette protection renforcée aux seuls mineurs avérés, il est nécessaire d’exclure les personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations permettant d’établir leur âge.
Cette clarification, cohérente avec l’objectif de la proposition de loi, permet d’éviter des détournements de procédure et de concentrer les moyens de la protection de l’enfance sur les mineurs réellement en danger.